(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d’animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage.
2Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance.