(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)17
1Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l’exécution des ventes aux enchères.
2La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de l’annonce.
3Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d’adjudication. Après concertation avec l’OFDF, il peut autoriser l’enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s’attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères.
4Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l’OFDF.
5La vente aux enchères peut faire l’objet d’une action en nullité au sens de l’art. 230 CO18.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
- RS 220