Art. 1
1Les cadeaux que des particuliers domiciliés sur le territoire douanier étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire douanier sont admis en franchise jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.
2Sont exclus de la franchise-valeur visée à l’al. 1:
- a.
- les tabacs manufacturés;
- b.4
- les boissons alcoolisées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 983).