Art. 18
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).
Ordonnance du DFF sur les douanes (OD-DFF) · RS 631.011
Art. 18 à 26 · 8 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)13
1L’OFDF annonce publiquement la vente aux enchères d’un gage douanier.
2Il communique cette information par lettre recommandée, s’ils sont connus de l’OFDF et s’ils sont domiciliés en Suisse ou y ont un domicile de notification:14
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)15
1L’OFDF établit les conditions de la vente aux enchères avant le début de la vente. Ces conditions contiennent:
2L’OFDF fixe le prix minimal d’adjudication de manière qu’il atteigne le montant de la créance garantie par le gage douanier.
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)17
1Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l’exécution des ventes aux enchères.
2La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de l’annonce.
3Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d’adjudication. Après concertation avec l’OFDF, il peut autoriser l’enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s’attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères.
4Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l’OFDF.
5La vente aux enchères peut faire l’objet d’une action en nullité au sens de l’art. 230 CO18.
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)19
1La personne à qui la marchandise ou les marchandises ont été adjugées est liée par son offre (art. 231 CO20).
2La marchandise ou la chose vendue aux enchères n’est délivrée qu’après paiement ou fourniture de sûretés. La conservation a lieu aux frais et aux risques de l’enchérisseur.
3Si l’enchérisseur ne tient pas ses engagements, l’OFDF peut résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû en mettant à contribution les sûretés.
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)21
1À défaut d’adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée.
2Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d’adjudication n’est fixé.
3Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie.
4Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23
1Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’OFDF fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.
2Le vente de titres n’est admissible que:
3La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’OFDF.
4Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel