Ordonnance du DFF sur les douanes (OD-DFF) · RS 631.011

Section 5 Réalisation du gage douanier et vente des titres

Art. 18 à 26 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 19 Annonce de la vente aux enchères

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)13

1L’OFDF annonce publiquement la vente aux enchères d’un gage douanier.

2Il communique cette information par lettre recommandée, s’ils sont connus de l’OFDF et s’ils sont domiciliés en Suisse ou y ont un domicile de notification:14

a.
au débiteur de la dette douanière ou à la caution;
b.
au propriétaire du gage douanier;
c.
aux personnes chez lesquelles se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 20 Conditions de la vente aux enchères

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)15

1L’OFDF établit les conditions de la vente aux enchères avant le début de la vente. Ces conditions contiennent:

a.
le mode d’enchères des marchandises à vendre aux enchères (isolément ou par lots);
b.
le prix minimal d’adjudication;
c.
le mode de paiement, et
d.
l’indication selon laquelle aucune garantie n’est donnée pour les marchandises misées (art. 234, al. 3, du code des obligations, CO16).

2L’OFDF fixe le prix minimal d’adjudication de manière qu’il atteigne le montant de la créance garantie par le gage douanier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. RS 220

Art. 21 Procédure

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)17

1Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l’exécution des ventes aux enchères.

2La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de l’annonce.

3Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d’adjudication. Après concertation avec l’OFDF, il peut autoriser l’enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s’attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères.

4Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l’OFDF.

5La vente aux enchères peut faire l’objet d’une action en nullité au sens de l’art. 230 CO18.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. RS 220

Art. 22 Paiement du prix d’adjudication

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)19

1La personne à qui la marchandise ou les marchandises ont été adjugées est liée par son offre (art. 231 CO20).

2La marchandise ou la chose vendue aux enchères n’est délivrée qu’après paiement ou fourniture de sûretés. La conservation a lieu aux frais et aux risques de l’enchérisseur.

3Si l’enchérisseur ne tient pas ses engagements, l’OFDF peut résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû en mettant à contribution les sûretés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. RS 220

Art. 23 Seconde vente aux enchères

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)21

1À défaut d’adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée.

2Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d’adjudication n’est fixé.

3Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie.

4Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 24 et 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 26 Vente de titres

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23

1Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’OFDF fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.

2Le vente de titres n’est admissible que:

a.
s’il existe une décision entrée en force de l’OFDF, et
b.
si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l’art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit.

3La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’OFDF.

4Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

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