Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 6 ODAlOUsRapports d’expertise et autres éléments d’appréciation

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Principes de la procédure d’autorisation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OSAV peut lier l’autorisation à la condition que le requérant établisse à ses frais un rapport d’expertise conforme à l’état des connaissances scientifiques et permettant de garantir la sécurité ou les propriétés indiquées de la denrée alimentaire ou de l’objet usuel. Le rapport d’expertise doit être rédigé dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

2L’OSAV peut, en accord avec le requérant et aux frais de ce dernier, faire appel à des experts externes et exiger d’autres éléments d’appréciation, notamment un rapport d’analyses.

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