Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 95 ODAlOUsDispositions transitoires

Chapitre 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’applique:

a.
à l’information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d’une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b.
à l’interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c.
au devoir d’annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d.
à la désignation d’une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l’étranger (art. 73, al. 1);
e.88
…

1bisUn délai transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’applique aux dispositions relatives à l’importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).89

2Un délai transitoire de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’applique à la composition, à l’étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l’échéance du délai transitoire, jusqu’à épuisement des stocks.

3Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d’autres délais transitoires:

a.
afin de protéger la santé;
b.
si le principe de proportionnalité l’exige.

4Les autorisations délivrées selon l’ancien droit restent valables à moins qu’elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.

5Les autorisations délivrées selon l’ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d’ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n’a été déposée jusqu’à cette date.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1243).

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