1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl16 doivent être complétées par les informations suivantes:
- a.
- dans le cas des produits à base de champignons séchés, une mention telle que «fabriqué à partir de champignons séchés»;
- b.
- dans le cas des champignons comestibles cultivés frais, la mention «champignon de culture» ou «champignon cultivé»;
- c.17
- dans le cas des champignons comestibles frais visés à l’annexe 4: les exigences spécifiques liées à la préparation.
2Les denrées alimentaires contenant des truffes doivent être étiquetées comme suit:
- a.
- «truffé» ou «avec truffes», si la part en truffes est d’au moins 3 % masse par rapport au produit fini;
- b.18
- «truffé à X %» ou «avec X % de truffes», si la part en truffes est de moins de 3 % masse par rapport au produit fini.
3…19
Historique et notes (4)
- RS 817.022.16
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).