Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Art. 37 ODAlOVIndications complémentaires

Chapitre 5 Fruits, légumes, champignons comestibles et leurs dérivés Section 2 Champignons comestibles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl16 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
dans le cas des produits à base de champignons séchés, une mention telle que «fabriqué à partir de champignons séchés»;
b.
dans le cas des champignons comestibles cultivés frais, la mention «champignon de culture» ou «champignon cultivé»;
c.17
dans le cas des champignons comestibles frais visés à l’annexe 4: les exigences spécifiques liées à la préparation.

2Les denrées alimentaires contenant des truffes doivent être étiquetées comme suit:

a.
«truffé» ou «avec truffes», si la part en truffes est d’au moins 3 % masse par rapport au produit fini;
b.18
«truffé à X %» ou «avec X % de truffes», si la part en truffes est de moins de 3 % masse par rapport au produit fini.

3…19

Historique et notes (4)
  1. RS 817.022.16
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2353).

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