Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).