1Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation soit possible.
2Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA).