Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Art. 4 ODITâches générales

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) exerce l’ensemble des compétences, fonctions ou tâches qui sont liées aux domaines de premier niveau gérés par la Confédération.

2Il veille à la sauvegarde de la souveraineté et des intérêts de la Suisse dans le DNS et lors de la gestion ou de l’utilisation de domaines de premier niveau ainsi que des noms de domaine qui leur sont subordonnés.

3Il peut prendre toute mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité du DNS.

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