Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Art. 61 ODivRemise

Chapitre 7 Opérations en rapport avec les dispositifs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositifs sont remis conformément à la destination prévue et aux indications fournies par le fabricant.

2Les dispositifs d’autodiagnostic ne peuvent être remis que si le point de remise est à même de garantir un conseil spécialisé et qu’il satisfait aux exigences relatives à l’exploitation. L’art. 13 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine59 est réservé.60

3La remise au public de dispositifs destinés à détecter des maladies humaines transmissibles est interdite. Swissmedic peut accorder des dérogations dans l’intérêt de la santé publique.

Historique et notes (2)
  1. RS 810.12
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

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