Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Art. 19 ODPAttestation de la qualité d’électeur

Section 4 Référendum

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.

2Lorsque le service refuse l’attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l’une des formules suivantes:

a.
illisible;
b.
non identifiable;
c.
signature donnée plusieurs fois;
d.
signatures de la même main;
e.
signature non manuscrite;
f.
n’est pas inscrit;
g.34
absence de signature manuscrite;
h.35
date de naissance erronée.

3Le service indique sur chaque liste ou dans l’attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.

4…36

5La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l’attestation collective selon l’art. 62, al. 4, LDP.

6Le service sauvegarde le secret du vote.37

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1987, en vigueur depuis le 15 sept. 1987 (RO 1987 1126).

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