Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 11 ODPrTravail pour deux employeurs simultanément

Chapitre 3 Conditions d’admission et de séjour du domestique privé

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A titre exceptionnel, un domestique privé peut être autorisé à travailler simultanément pour deux employeurs au maximum.

2La demande doit être présentée au protocole ou à la mission suisse par le premier employeur (al. 4), par l’intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève.

3Les employeurs doivent être tous deux autorisés à engager un domestique privé en vertu de la présente ordonnance.

4Le premier des deux employeurs qui a pris le domestique privé à son service est considéré comme l’employeur principal et doit assumer vis-à-vis des autorités suisses l’ensemble des obligations et responsabilités relatives à cet engagement.

5Le taux d’occupation cumulé du domestique privé devra être équivalent à un travail à temps complet et ne pas dépasser un temps complet (art. 46).

6Le contrat de travail conclu entre le deuxième employeur et le domestique privé doit prévoir qu’il sera automatiquement résilié au plus tard à la date à laquelle interviendra la résiliation du contrat de travail conclu entre le premier employeur et le domestique privé. Le domestique privé perd son droit à la carte de légitimation, à moins que le second employeur ne soit disposé et autorisé par le protocole ou la mission suisse à réengager le domestique privé à plein temps.

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