Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 12 ODPrCouples de domestiques privés

Chapitre 3 Conditions d’admission et de séjour du domestique privé

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A titre exceptionnel et sur demande dûment motivée, un couple marié peut être autorisé à accompagner l’employeur en Suisse, aux conditions cumulatives suivantes:

a.
l’employeur est une personne qui peut être autorisée à engager plusieurs domestiques privés conformément à l’art. 7, al. 2;
b.
le couple de domestiques privés était déjà au service du même employeur avant l’affectation de ce dernier en Suisse;
c.
l’employeur adapte les contrats de travail pour les mettre en conformité avec la présente ordonnance;
d.
les deux domestiques privés travaillent à temps complet uniquement pour ce même employeur et ne sont pas autorisés à prendre un travail accessoire sur le marché suisse du travail ou auprès d’un autre employeur au sens de la présente ordonnance;
e.
la durée du séjour en Suisse de chacun des domestiques privés est strictement limitée à celle du séjour à des fins officielles de l’employeur;
f.
l’entrée en Suisse, l’admission, le séjour et le travail des personnes qui souhaiteraient accompagner le couple de domestiques privés sont régis par la LEI; et
g.
chacun des domestiques privés remplit, individuellement, les autres conditions applicables aux domestiques privés, notamment celles qui sont prévues à l’art. 9.

2Les couples de domestiques privés ne sont pas autorisés à changer d’employeur en Suisse, ni à titre individuel, ni en tant que couple.

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