Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 33 ODPrPériode d’essai

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire Section 2 Début et fin des relations de travail

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai. Celle-ci ne peut dépasser un mois.

2Durant la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours. Lorsque, pendant la période d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou de grossesse, la période d’essai est prolongée d’autant. En cas de contrat de durée déterminée, les obligations de l’employeur cessent au plus tard à l’échéance du contrat.

3Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. Le domestique privé est notamment tenu de continuer à exécuter ses tâches. L’employeur est notamment tenu de continuer à verser le salaire, à assurer le logement et la nourriture, à verser les cotisations aux assurances sociales obligatoires. Si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse immédiatement de travailler, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé.

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