Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 41 ODPrRèglement des différends

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire Section 2 Début et fin des relations de travail

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément au droit international, la signature par l’employeur d’un contrat de travail n’entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l’employeur de décider de la levée de l’immunité de juridiction et d’exécution de l’employeur.

2Si un litige relatif au contrat de travail surgit, les parties recherchent un arrangement à l’amiable. Elles peuvent faire appel à cet effet à toute entité de règlement existant ou mettre elles-mêmes en place des modalités spécifiques de règlement.

3Si le litige ne peut être résolu à l’amiable, la partie qui le souhaite peut porter le litige devant l’autorité judiciaire compétente. Il appartient au demandeur de présenter, le cas échéant, une demande de levée de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution de l’employeur par la voie diplomatique usuelle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 ODPr, du plus récent au plus ancien.

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