Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 36 ODPrInterdiction de donner congé

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire Section 2 Début et fin des relations de travail

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément à l’art. 336c CO15, après la période d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail:

a.
pendant une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du domestique privé:
1.
durant 30 jours au cours de la première année de service,
2.
durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
3.
durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
b.
pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement.

2Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’al. 1 est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

3Les dispositions du code des obligations relatives à la résiliation en temps inopportun par le travailleur (art. 336d CO) doivent également être respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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