1Conformément à l’art. 336c CO15, après la période d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail:
- a.
- pendant une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du domestique privé:
- 1.
- durant 30 jours au cours de la première année de service,
- 2.
- durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
- 3.
- durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
- b.
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement.
2Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’al. 1 est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3Les dispositions du code des obligations relatives à la résiliation en temps inopportun par le travailleur (art. 336d CO) doivent également être respectées.