Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 52 ODPrEmpêchement du domestique privé

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire Section 4 Horaires de travail, congés et vacances

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le domestique privé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse son salaire pour un temps limité, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois.

2L’employeur paie pendant la première année de service, le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire de deux mois ou le salaire pour la durée de l’empêchement si celui-ci est inférieur à deux mois.

3L’employeur peut conclure, à ses frais, une assurance destinée à couvrir ses obligations financières au sens du présent article.

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