Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 50 ODPrVacances

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire Section 4 Horaires de travail, congés et vacances

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:

a.
à compter de l’âge de 20 ans révolus: quatre semaines;
b.
avant l’âge de 20 ans révolus: cinq semaines;
c.
après 20 ans de service chez le même employeur: cinq semaines;
d.
à compter de l’âge de 50 ans révolus et après 5 ans de service chez le même employeur: cinq semaines.

2En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

3Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l’employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé.

4L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison.

5Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l’employeur conformément à l’art. 44 restent dus par l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

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