1Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de la même marchandise non destinés à être vendus individuellement doivent porter la déclaration de la quantité nominale totale.
2Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages de marchandises différentes non destinés à être vendus individuellement ou remplis de marchandises séparées doivent porter la déclaration de la quantité nominale de chaque marchandise.
3Les préemballages multiples qui contiennent au moins deux emballages munis d’une déclaration de quantité suffisante pour la vente individuelle doivent porter une des inscriptions supplémentaires suivantes:
- a.
- le nombre et la quantité nominale de chaque emballage, ou
- b.
- la quantité nominale totale de l’emballage multiple.
4La déclaration prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire:
- a.
- si chaque emballage est visible, facilement dénombrable, et
- b.
- si les déclarations de la quantité nominale sont reconnaissables:
- 1.
- sur au moins un emballage, pour les emballages de même quantité nominale,
- 2.
- sur tous les emballages, pour les emballages de quantité nominale variable.