Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 1999 sur les émoluments perçus par les Archives fédérales (OE ArchF) · RS 172.041.15

Art. 2 OE ArchFPrincipes

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations de base des Archives fédérales au sens de l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage sont gratuites pour autant qu’elles soient nécessaires à une utilisation appropriée des archives.

2Les prestations supplémentaires sont soumises au régime des émoluments. Ces derniers sont calculés selon le principe de la couverture des coûts et celui de l’équivalence, compte tenu des frais de matériel, des coûts directs de personnel et d’autres dépenses.

3Les Archives fédérales ne fournissent d’autres prestations que dans la mesure où cela est compatible avec leurs possibilités du moment et pour autant que cela ne nuise pas aux tâches essentielles qui leur incombent.

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