Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 1999 sur les émoluments perçus par les Archives fédérales (OE ArchF) · RS 172.041.15

Art. 7 OE ArchFTarif des émoluments

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tarif des émoluments est fixé en annexe.

2Des dispositions et des tarifs particuliers peuvent être appliqués aux archives privées, conformément aux accords conclus avec le ou la dépositaire.

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