Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> décembre 1999 sur les émoluments perçus par les Archives fédérales (OE ArchF) · RS 172.041.15

Art. 3 OE ArchFRéduction ou remise d’émoluments

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les Archives fédérales peuvent accorder une réduction ou une remise d’émoluments:

a.
si la perception de ces émoluments occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations;
b.
si l’assujetti(e) dispose de faibles moyens;
c.
si la prestation ou l’utilisation professionnelle se font dans l’intérêt du public, par exemple pour la formation.

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