1L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique les jugements ou décisions concernant:175
- a.
- l’adoption (art. 264 ss CC);
- b.
- la reconnaissance testamentaire d’un enfant (art. 260, al. 3, CC);
- c.176
- la constitution d’une curatelle de portée générale ou la constatation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude concernant une personne durablement incapable de discernement (art. 449c CC) et la mainlevée de la curatelle (art. 399, al. 2, CC).
- d.177
- l’opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).
2La communication prévue à l’al. 1, let. b, est faite par l’autorité ayant la compétence d’ouvrir le testament (art. 557, al. 1, CC); elle a lieu sous la forme d’un extrait du testament.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
- Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).