Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 43 OECAutorité compétente, forme de la communication et délai

Chapitre 5 Communications officielles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La communication est adressée à l’autorité de surveillance, au siège de l’autorité judiciaire ou administrative. L’autorité de surveillance la transmet à l’office de l’état civil compétent pour enregistrement.178

2Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l’autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l’administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée.

3Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.

4Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:

a.
autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s’il s’agit d’une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b.
autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l’enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).179

5La communication a lieu immédiatement après l’entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d’un extrait qui doit indiquer l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil, ainsi que le dispositif et la date d’entrée en force du jugement ou de la décision.180

6Si l’autorité communique une copie d’un document, elle doit en certifier la conformité à l’original.181

7Les communications sous forme électronique sont soumises à l’art. 89, al. 4.182

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

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