Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 86 OECIntervention d’office

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités de surveillance interviennent d’office dans les cas de gestion irrégulière des services qui leur sont subordonnés; elles prennent les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant aux frais des communes, des districts ou du canton.

2Le même droit appartient à l’OFEC si l’autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n’agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.302

3La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.