Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 84 OECAutorités

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEC exerce la haute surveillance sur l’état civil suisse et veille à l’application correcte et uniforme du droit fédéral.294

2Les autorités de surveillance veillent à l’exacte exécution des tâches de l’état civil dans leur canton. Plusieurs cantons peuvent prévoir une répartition des tâches entre eux ou unir leurs autorités de surveillance. Ils s’entendent alors avec l’OFEC avant de passer les conventions nécessaires.

3 L’OFEC exerce la haute surveillance à l’aide notamment des moyens suivants:

a.
l’élaboration d’instructions;
b.
l’élaboration et la mise à disposition de formulaires d’état civil obligatoires et facultatifs;
c.
l’inspection des autorités de surveillance et des archives cantonales de l’état civil;
d.
la réception des rapports d’inspection présentés périodiquement par les cantons (art. 85, al. 2);
e.
la préparation de l’approbation des dispositions édictées par les cantons dans le domaine de l’état civil (art. 49, al. 3, CC);
f.
la préparation des recours de l’OFJ contre les décisions cantonales dans le domaine de l’état civil (art. 90, al. 4);
g.
le conseil et le soutien aux autorités cantonales de l’état civil et aux représentations suisses sur les questions d’état civil;
h.
la formation des collaborateurs des consulats dans le domaine de l’état civil;
i.
la vérification de la conformité des registres de l’état civil avec le droit fédéral;
j.
la défense des intérêts de la Suisse au sein de la Commission internationale de l’état civil (CIEC);
k.
l’examen des demandes de divulgation de données de l’état civil à des autorités étrangères (art. 61).295

4Pour l’échange et l’obtention de documents d’état civil, il peut traiter directement avec les représentations de la Suisse à l’étranger ainsi qu’avec les autorités et services étrangers.

5L’OFJ296 peut conclure des traités internationaux de portée mineure dans le domaine de l’échange et de l’obtention de données d’état civil.297

6L’UIS est responsable des aspects techniques de l’exploitation, du développement et de la formation ainsi que de l’assistance technique en relation avec le registre de l’état civil. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
l’élaboration de directives techniques;
b.
la réalisation d’inspections techniques;
c.
la gestion des répertoires des communes et des lieux d’origine;
d.
l’échange et l’obtention de documents d’état civil;
e.
l’harmonisation des registres en lien avec le numéro AVS.298
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

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