Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Art. 87 OECRenvoi et non-réélection d’un officier de l’état civil

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance, agissant d’office ou sur requête de l’OFEC, prononce le renvoi de l’officier de l’état civil ou du suppléant qui s’est montré incapable d’exercer sa fonction ou qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues à l’art. 4, al. 3; le cas échéant, elle l’exclut d’une réélection.

2La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90.

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