1Si l’OFC constate durant l’examen préliminaire que les conditions requises à l’art. 39, al. 1 et 2, ne sont pas remplies, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière sur le fond.67
2Si la demande ne présente que des défauts mineurs auxquels il est facile de remédier, l’OFC peut donner au requérant l’occasion de compléter ou de rectifier son dossier.68
3Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).