Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Art. 52 OECinConventions de prestations

Titre 4 Procédure Chapitre 1 Règles générales de procédure Section 4 Décision

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des contributions structurelles peuvent être allouées dans le cadre de conventions de prestations pluriannuelles selon l’art. 10 LCin à des institutions et à des entreprises travaillant de manière permanente pour permettre à celles-ci de pouvoir planifier et atteindre leurs objectifs sur le long terme.

2Les conventions de prestations définissent les objectifs à atteindre, les indicateurs permettant de mesurer la progression vers les objectifs, ainsi que leur évaluation. Ils définissent si nécessaire le montant des tâches subventionnées, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes ainsi que le montant et les modalités des contributions structurelles à accorder par la Confédération. Elles peuvent contenir des dispositions relatives à la collaboration entre les institutions et entreprises bénéficiant d’un soutien et d’autres institutions.

3La compétence budgétaire des Chambres fédérales demeure réservée.

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