Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Art. 4 OEEJPrincipe des aides financières

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des aides financières.

2Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2.

3L’OFAS tient compte de l’allocation d’aides financières par d’autres autorités fédérales dans l’appréciation des demandes d’octroi d’aides financières, conformément à l’art. 12, al. 1 et 2, LSu.

4Il tient compte des réserves des organismes privés dans le calcul des aides financières.3

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2026 (art. 48, al. 2).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.