Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Art. 5 OEEJRépartition des moyens financiers relatifs aux art. 7 à 11 LEEJ

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les moyens financiers à disposition pour l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse sont alloués:

a.
à raison de 75% au moins sous forme d’aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d’aides financières pour la formation et la formation continue (art. 9 LEEJ);
b.
à raison de 25% au plus sous forme d’aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d’aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d’aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).

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