Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Art. 21 OEESStatistiques

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM peut élaborer des statistiques concernant l’EES en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique.

2Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 2.

3Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

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