(art. 103f, let. f, LEI)
1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 55, par. 2, du règlement (UE) 2017/222626. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.