Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Art. 23 OEESSurveillance du traitement des données

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 103f, let. f, LEI)

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.

2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.

3Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 55, par. 2, du règlement (UE) 2017/222626. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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