(art. 52, al. 1, LEFin)
1Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
- a.
- est titulaire à l’étranger d’une autorisation d’exercer en qualité d’établissement financier;
- b.
- fait figurer dans la raison sociale, dans la description de son but social ou dans des documents professionnels les termes mentionnés à l’art. 13, al. 2, LEFin ou un terme ayant la même signification, ou qui
- c.
- exerce en qualité d’établissement financier au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin.
2Si la direction effective de l’établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l’établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers suisses.45
Historique et notes (1)
- Erratum du 26 août 2022 (RO 2022 470).