Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 79 OEFinComptes annuels et comptes intermédiaires des succursales

Chapitre 2 Établissements financiers Section 5 Succursales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l’établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:

a.
envers l’établissement financier étranger;
b.
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1.
lorsque l’établissement financier étranger forme avec elles une unité économique, ou
2.
lorsqu’il y a lieu de supposer que l’établissement financier étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur apporter son soutien.

3L’al. 2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.

4Chaque succursale remet ses comptes annuels et ses comptes intermédiaires:

a.
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

5Elle n’est pas tenue de les publier.

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