(art. 62, al. 1, LEFin)
S’il n’effectue pas lui-même les audits des assujettis, l’organisme de surveillance doit s’assurer:
- a.
- que la société d’audit à laquelle il a recours est mandatée correctement et agréée conformément à l’art. 43k LFINMA57;
- b.
- que la société d’audit à laquelle il a recours respecte les prescriptions de la FINMA;
- c.
- que les domaines d’audit ainsi que l’étendue des audits de l’évaluation des risques sont conformes à son propre modèle de surveillance, et
- d.
- que la société d’audit à laquelle il a recours l’informe immédiatement de toute irrégularité.