Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 87 OEFinFréquence des audits

Chapitre 3 Surveillance Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 62, al. 2 et 3, LEFin)

1Pour fixer la fréquence et l’intensité des audits, l’organisme de surveillance se fonde sur les risques liés à l’activité et à l’organisation de l’assujetti.

2Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’est réalisé, l’organisme de surveillance collecte des données sur les risques courus par l’assujetti sous une forme standardisée.

3L’organisme de surveillance évalue les données collectées dans les autodéclarations et prend, au besoin, d’autres mesures.

4La FINMA fixe des exigences à l’organisme de surveillance, après l’avoir consulté, pour l’évaluation selon les al. 1 à 3.

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