Dans le domaine des transports publics, on entend par:
- a.
- accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs14;
- b.
- incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n’a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
- c.
- blessure mortelle: une lésion corporelle occasionnée par un accident et entraînant la mort du blessé dans les 30 jours suivant cet accident;
- d.
- blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
- e.
- blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
- f.15
- dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultants directement d’un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 150 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
- g.
- perturbation importante: une perturbation qui interrompt l’exploitation d’un tronçon pendant au moins six heures;
- h.
- événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d’installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
- i.
- événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)16, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)17 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199918;
- j.
- cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d’un train ou d’un véhicule de manœuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
Historique et notes (5)
- RS 814.012
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Le RID n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente publications fédérales, 3003 Berne, ou directement auprès de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org
- RS 0.742.403.1
- RS 0.742.403.12