Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Art. 3 OEITIncidents

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par incident:

a.
dans le domaine des transports publics: tout événement au sens des art. 15 et 16;
b.12
dans le domaine de l’aviation civile: tout accident ou incident grave au sens de l’art. 2 du règlement (UE) no 996/2010;
c.
dans le domaine de la navigation maritime: tout incident imprévu sur lequel l’État du pavillon est tenu d’ordonner une enquête conformément à l’art. 94, ch. 7 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer13.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. RS 0.747.305.15

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