1Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
2La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).