1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’un exploitant du système de rétribution de l’injection si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:
- a.32
- ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime d’injection pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
- b.
- n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.
2Une sortie du système de rétribution de l’injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un trimestre.33
3Après une exclusion ou une sortie, une nouvelle participation au système de rétribution de l’injection est exclue.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).