Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 27 OEneRObligations du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et des gestionnaires de réseau

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection Section 5 Exploitation courante, exclusion et sortie

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables reprend l’électricité produite par les exploitants qui injectent au prix de marché de référence et dont l’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent. Il rétribue l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise conformément au programme prévisionnel.

2Les gestionnaires de réseau reprennent l’électricité produite par les exploitants qui injectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l’installation n’est équipée ni de dispositif de mesure de la courbe de charge ni de système de mesure intelligent. Ils rétribuent l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise.

3L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément visé à l’art. 37 LEne.

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