Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 35 OEpDevoir d’information des cantons

Chapitre 3 Prévention Section 2 Vaccinations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités cantonales compétentes informent notamment les personnes ou institutions suivantes, actives ou établies sur le territoire de leur canton, du plan national de vaccination:

a.
médecins;
b.
pharmaciens, personnel infirmier, sages-femmes et hommes sages-femmes, auxiliaires médicaux;
c.
établissements de formation dans le domaine de la santé;
d.
institutions prenant en charge des personnes présentant un risque accru de complications, d’infection invasive, d’exposition ou de transmission.

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