Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 38 OEpVaccinations obligatoires

Chapitre 3 Prévention Section 2 Vaccinations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour déterminer un danger sérieux (art. 22 LEp), les autorités cantonales compétentes évaluent les éléments suivants:

a.
degré de gravité d’une éventuelle maladie et son risque de propagation;
b.
menace pour les personnes particulièrement vulnérables;
c.
situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international en concertation avec l’OFSP;
d.
efficacité attendue d’une éventuelle obligation de vaccination;
e.
pertinence et efficacité d’autres mesures pour enrayer le risque sanitaire et leur efficacité.

2Une obligation de vaccination pour des personnes exerçant certaines activités, en particulier dans le cadre d’établissements de soins, doit être limitée aux domaines dans lesquels il existe un risque accru de propagation de la maladie ou de mise en danger de personnes particulièrement vulnérables.

3Une obligation de vaccination doit avoir une durée limitée. Elle ne peut pas être exécutée par contrainte physique.

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