1En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires sont mises à disposition.
2Le personnel nécessaire se compose notamment de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger.
3À l’exception des contrôleurs des retours forcés, le personnel visé à l’al. 2 est mis à disposition pour des engagements de longue ou de courte durée selon les dispositions des art. 56 et 57 du règlement (UE) 2019/189658.
4Le SEM peut refuser une demande de l’Agence concernant le détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière dans les cas visés aux art. 51, par. 3, et 57, par. 9, du règlement (UE) 2019/1896.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018 (RO 2018 3119). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295 du 14.11.2019, p. 1