1Les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.
2Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre les agents et les cantons auxquels ils ressortissent.
3L’Agence dispense, en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/189663, une formation initiale et continue aux personnes détachées pour leurs interventions internationales en matière de retour.
4Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de courte durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour pour toute la durée de l’engagement.
5Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de longue durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour de travail effectif.
6Les contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4 compensent tous les coûts des cantons pour les interventions internationales en matière de retour qui peuvent être indemnisés en vertu de l’art. 71a, al. 1, LEI.
7Pour les engagements de courte et de longue durée, les coûts pour le personnel détaché visés aux art. 45 et 56, par. 2, du règlement (UE) 2019/1896 payés par l’Agence s’ajoutent aux contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 458).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.