Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Art. 13 OESEExamen de la demande

Section 4 Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation suisse compétente prend position sur la demande à l’intention de l’OFC.

2Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, elle examine en particulier:

a.
le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse;
b.
les décomptes établis par les écoles suisses reconnues concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.

3S’agissant de l’examen des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le SEFRI.

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