1La représentation suisse compétente prend position sur la demande à l’intention de l’OFC.
2Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, elle examine en particulier:
- a.
- le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse;
- b.
- les décomptes établis par les écoles suisses reconnues concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.
3S’agissant de l’examen des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le SEFRI.