Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 50 OFCGestion des risques

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 6 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LFC)

1Les départements et la Chancellerie fédérale gèrent les risques dans leur domaine de compétence selon les directives du Conseil fédéral.

2En principe, la Confédération assume le risque pour les dommages causés à son patrimoine et supporte les conséquences de son activité.

3L’Administration des finances édicte des directives sur:

a.
la conclusion de contrats d’assurance dans des cas particuliers;
b.
la prise en charge contractuelle de la responsabilité civile pour les dommages à des tiers;
c.
l’indemnisation volontaire pour des dommages matériels que des agents fédéraux subissent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions;
d.71
le règlement financier de dommages corporels, matériels et pécuniaires.

4Elle coordonne l’établissement des rapports destinés au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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