Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 49 OFCSûretés

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 6 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39 LFC)

1Le montant des sûretés en faveur de la Confédération doit correspondre au risque couru.

2Les sûretés sont fournies sous forme:

a.
de dépôts en espèces;
b.
de cautionnements solidaires;
c.
de garanties bancaires;
d.70
de cédules hypothécaires et d’hypothèques;
e.
de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat;
f.
d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

3L’Administration des finances peut autoriser d’autres formes de sûretés.

4La demande de sûretés émane de l’unité administrative dont relève l’opération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

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